Il nous manque beaucoup de faits susceptibles de guider l'analyse. La première question que je posais était de savoir si cela faisait partie d'une infraction sexuelle réelle ou d'une tentative. Si tel est le cas, la suspecte pourrait faire face à des accusations particulièrement graves.
D'autres informations sont également manquantes, comme la drogue en cause, qu'elle figure sur la liste des substances contrôlées, sa connaissance de la drogue, sa relation au suspect, et ainsi de suite.
Néanmoins, sur la base des informations dont nous disposons et des inférences que nous pouvons en tirer, je pourrais raisonnablement voir les accusations suivantes déposées:
Sec. 12-3. Batterie.
(a) Une personne commet une batterie si elle ou elle sciemment sans justification légale par quelque moyen que ce soit (1) cause des lésions corporelles à un individu
Sec. 12-3.05. Batterie aggravée.
(g) Infraction basée sur une certaine conduite. Une personne commet des accusations aggravées lorsque, autrement que par la décharge d'une arme à feu, elle fait l'une des choses suivantes: (1) Viole l'article 401 de l'Illinois Controlled Substances Act en livrant illégalement une substance contrôlée à un autre et tout utilisateur éprouve une grande dommages ou incapacité permanente résultant de l'injection, de l'inhalation ou de l'ingestion de toute quantité de la substance contrôlée. (2) administre sciemment à un individu ou lui fait prendre, sans son consentement ou par menace ou tromperie, et à des fins autres que médicales, toute substance enivrante, toxique, stupéfiante, stupéfiante, anesthésique ou contrôlée, ou donne à une autre personne tout aliment contenant une substance ou un objet destiné à causer des blessures corporelles en cas de consommation.
Sec. 12-4.5. Falsification d'aliments, de médicaments ou de cosmétiques.
(a) Une personne qui met sciemment une substance susceptible de causer la mort ou de graves lésions corporelles à un être humain dans un aliment, un médicament ou un cosmétique proposé à la vente ou à la consommation commet une altération de la nourriture, des drogues ou cosmétiques.
Sec. 12-5. Conduite imprudente.
(a) Une personne commet un comportement imprudent lorsqu'elle, par quelque moyen que ce soit légal ou illégal, accomplit de manière imprudente un acte ou des actes qui: (1) causent des lésions corporelles ou mettent en danger la sécurité de une autre personne; ou (2) causer de graves lésions corporelles ou une invalidité permanente ou une défiguration à une autre personne.
Sec. 21-1. Dommages criminels à la propriété.
(a) Une personne commet des dommages criminels à la propriété lorsqu'elle: (1) endommage sciemment la propriété d'une autre
Sec. 11-1.20. Agression sexuelle criminelle.
(a) Une personne commet une agression sexuelle criminelle si elle commet un acte de pénétration sexuelle et: (2) sait que la victime est incapable de comprendre la nature de l'acte ou est incapable de donner son consentement en connaissance de cause;
Sec. 11-1.30. Agression sexuelle criminelle aggravée.
(a) Une personne commet une agression sexuelle criminelle grave si cette personne commet une agression sexuelle criminelle et que l'une des circonstances aggravantes suivantes existe pendant la perpétration de l'infraction ou, aux fins du paragraphe (7) , se produisent dans le cadre du même comportement que la commission de l'infraction: (2) la personne inflige des lésions corporelles à la victime, sauf dans les cas prévus au paragraphe (10); (3) la personne agit d'une manière qui menace ou met en danger la vie de la victime ou de toute autre personne; (4) la personne commet l'agression sexuelle criminelle au cours de la perpétration ou de la tentative de commettre tout autre crime; (7) la personne délivre (par injection, inhalation, ingestion, transfert de possession ou tout autre moyen) une substance contrôlée à la victime sans le consentement de la victime ou par menace ou tromperie à des fins autres que médicales;
Sec. 11-1.50. Abus sexuel criminel.
(a) Une personne commet des abus sexuels criminels si cette personne:
(2) commet un acte de conduite sexuelle et sait que la victime est incapable de comprendre la nature de l'acte ou est incapable de donner son consentement en connaissance de cause.
Sec. 11-1.60. Violence sexuelle criminelle aggravée.
(a) Une personne commet des abus sexuels criminels aggravés si cette personne commet des abus sexuels criminels et que l'une des circonstances aggravantes suivantes existe (i) pendant la commission de l'infraction ou (ii) à des fins du paragraphe (7), dans le cadre du même comportement que la commission de l'infraction: (2) la personne inflige des lésions corporelles à la victime; (5) la personne agit d'une manière qui menace ou met en danger la vie de la victime ou de toute autre personne; (6) la personne commet l'abus sexuel criminel au cours de la perpétration ou de la tentative de commettre tout autre crime; ou (7) la personne délivre (par injection, inhalation, ingestion, transfert de possession ou tout autre moyen) une substance contrôlée à la victime à des fins autres que médicales sans le consentement de la victime ou par menace ou tromperie.
Sec. 9-1. Meurtre au premier degré
(a) Une personne qui tue un individu sans justification légale commet un meurtre au premier degré si, en accomplissant les actes qui causent la mort: (2) elle sait que de tels actes créent un forte probabilité de mort ou de graves lésions corporelles à cette personne ou à une autre; ou (3) il tente ou commet un crime forcé autre qu'un meurtre au deuxième degré.
Sec. 9-3. Homicide involontaire et homicide imprudent.
(a) Une personne qui tue involontairement un individu sans justification légale commet un homicide involontaire coupable si ses actes, légaux ou illégaux, qui causent la mort sont susceptibles de causer la mort ou de graves lésions corporelles à un individu, et il les exécute imprudemment
Sec. 9-3.3. Homicide médicamenteux.
(a) Une personne commet un homicide causé par la drogue lorsqu'elle enfreint l'article 401 de l'Illinois Controlled Substances Act ou l'article 55 de la Methamphetamine Control and Community Protection Act en livrant illégalement une substance contrôlée à une autre personne, et la mort d'une personne est causée par l'injection, l'inhalation, l'absorption ou l'ingestion de toute quantité de cette substance contrôlée.
Sec. 9-3.4. Dissimulation de la mort homicide.
(a) Une personne commet l'infraction de dissimulation de mort homicide lorsqu'elle dissimule sciemment la mort de toute autre personne en sachant que cette autre personne est décédée par des moyens homicides.
Sec. 9-3.5. Dissimulation de la mort.
(b) Une personne commet l'infraction de dissimulation de la mort lorsqu'elle dissimule sciemment la mort de toute autre personne décédée autrement que par des moyens homicides.